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Divagation d'animaux : le maire doit agir

Derniére mise à jour le : 09/05/2019

Les cas de divagation d'animaux domestiques ne sont ni simples ni faciles à gérer. Selon que le propriétaire des animaux est identifié ou ne l'est pas, qu'ils sont sur la voie publique ou sur des terrains privés, chaque situation reçoit le plus souvent une solution différente. De plus, en fonction de l'espèce animale concernée, la définition de la divagation est très variable. Cependant, le maire reste la cheville ouvrière du dispositif. Il lui appartient donc de manier avec prudence l'arsenal réglementaire, pour éviter aussi bien les carences que les excès de zèle. 


D'abord informer le propriétaire

Si le propriétaire des animaux est connu, le maire le met en demeure de prendre les mesures correctives appropriées pour mettre fin à la divagation. Mais parfois, ces mesures ne sont pas prises. Le maire fait conduire les animaux en un lieu de dépôt qu'il a désigné (fourrière, écurie ou patûre éventuellement). Dès lors que l'animal est conduit en fourrière débute un délai de 8 jours francs au bout duquel le maire peut demander le placement ou l'euthanasie des animaux.
Si les animaux ne sont pas identifiés, et qu'il n'y pas de détenteur déclaré, le maire doit les faire conduire sur le lieu de dépôt et faire diligence normale pour retrouver un éventuel propriétaire. En l'absence d'identification cela peut être par exemple un simple avis en mairie et à la gendarmerie. Là encore, au terme d'un délai de 8 jours, si personne ne se manifeste, le maire peut demander l'euthanasie des animaux.

En pratique : 

Procédures pénales : 

1)      Faire appel à la brigade de Gendarmerie du canton. Celle-ci pourra, s'il y a divagation sur les routes, dresser un procès-verbal pour infraction au Code de la Route
2)     Dans le cas de divagation sur la voie publique (rues, places, halles) ainsi que dans les parcs ou jardins, et notamment si la phase (1) s'est révélée inefficace, le maire peut dresser un procès-verbal pour infraction à l'article 99-6 du Règlement Sanitaire Départemental, à transmettre au Procureur de la République : contravention de la 3ème classe
3)    Divagation sur les terrains d'autrui, ou sur les chemins … : dans le cas où les animaux ne divaguent pas sur la voie publique mais uniquement dans les champs et prés, les procédures (1) et (2) ne sont pas applicables.

Procédure avec le juge du tribunal d’instance :

Il convient en premier lieu que le maire informe le propriétaire des animaux et le mette en demeure de récupérer ses animaux.
Si la mise en demeure est inopérante, la procédure décrite aux articles L.211-20 et L. 211-1 du Code Rural peut être mise en œuvre, après en avoir informé le Juge.
Le maire désigne un lieu de dépôt ("fourrière", qui peut être un pré ou une stabulation) où sont conduits les animaux. Il en informe le propriétaire ou détenteur des animaux : lettre recommandée avec accusé de réception, ou signature par celui-ci d'une copie lors de remise en main propre.
Le maire transmet copie de ce courrier au Juge, avec une lettre décrivant l'incident et demandant l'application de l'article L. 211-1 du Code Rural (prendre contact verbal avec le Juge ou le greffier).
Le maire demande aux propriétaires des terrains ayant subi des dommages, s'il y en a eu, de lui faire parvenir une estimation de ces dégâts (expertise d'assurance si possible), pour transmission au Juge.
Si dans les huit jours, les animaux ne sont pas réclamés ou les dommages ne sont pas remboursés, le Juge peut ordonner la vente.
Cette procédure est très ancienne et très complexe à mettre en œuvre, et doit être réservée aux cas où tous les recours ont été épuisés. Elle peut toutefois constituer une menace efficace.

Procédure administrative par le Maire :

Si la divagation est fréquente et menace les personnes (circulation routière…) ou les animaux domestiques, la procédure décrite à l’article L. 211-11 du Code Rural peut être mise en œuvre :
-        courrier ou arrêté de mise en demeure prescrivant les mesures de nature à faire cesser la divagation ;
-    si ces prescriptions ne sont pas respectées : arrêté plaçant les animaux dans un lieu de dépôt, après courrier demandant les observations éventuelles ;
-     si, après huit jours ouvrés et francs, les mesures ne sont pas réalisées, décision confiant l’animal au gestionnaire du lieu de dépôt, pour replacement ou euthanasie de l’animal ;
-      en cas de danger immédiat, arrêté plaçant d’office les animaux dans un lieu de dépôt.
Cette procédure est plus particulièrement adaptée aux animaux de compagnie, qui peuvent être placés en fourrière.

En cas de danger, la procédure est accélérée

En cas de risque grave et imminent, le maire peut faire l'impasse sur l'information préalable du propriétaire: il peut exiger la mise en fourrière immédiate de l'animal puis l'euthanasie après 48 heures et avis vétérinaire.

La mesure d'abattage immédiat, sans mise en fourrière, ne figure pas dans le Code Rural. Elle peut être mise en oeuvre par le maire que dans des cas exceptionnels si le risque pour la sécurité des personnes est indiscutable.


Jean-Pierre VERNOZY 
DDSV38























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